TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304280_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Géraldine Giorno, demande au tribunal de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M.B n'était pas accompagnée de l'accusé de réception de la demande préalable du 30 novembre 2022, comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative. Me Giorno, conseil de M. B, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition le 28 avril 2023 de Me Giorno qui en accusé réception le 6 mai 2023. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2304280_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel