TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304276_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B C, représenté A Me Belotti, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; - 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de bénéficier des droits sociaux au regard de l'ancienneté de sa situation régulière ; - la décision en litige porte nécessairement atteinte à sa liberté d'aller et venir. A un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'intéressé est convoqué en préfecture le 11 mai 2023 afin que lui soit remis le récépissé sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belotti, qui indique maintenir ses conclusions dès lors qu'il n'est pas établi que le récépissé concerne une demande de carte de résident ; - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B C, de nationalité turque et né le 8 janvier 1954, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement A courrier reçu en préfecture le 3 août 2022, ainsi qu'il en justifie, puis, à nouveau A courrier reçu le 4 avril 2023 dès lors que le service de la préfecture lui avait indiqué ne pas avoir de dossier de renouvellement à son nom. Alors que le service de la préfecture lui a indiqué, A courriel du 17 avril 2023, qu'il serait convoqué prochainement pour retirer son récépissé, il n'a été destinataire d'aucune convocation. M. C demande, en conséquence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa troisième carte de résident. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône produit, dans le cadre de la présente instance, le récépissé de demande de titre de séjour qu'il a, le 10 mai 2023, délivré au requérant et indique que ce dernier a été invité à se présenter en préfecture, le 11 mai 2023 afin de retirer ce récépissé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à la délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour de M. C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2304276_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA