TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304274_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Merlevenez a fixé le montant de l'astreinte correspondant aux 46 jours de retard dans la mise en conformité de son projet de construction d'une maison d'habitation en lieu et place d'un hangar de stockage avec logement de gardien sur un terrain situé ZA de Bellevue, 3 B rue des Hêtres ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 21400-2023-300 émis à son encontre le 16 juin 2023 par la Trésorerie de Lorient pour le compte de la commune de Merlevenez d'un montant de 18 400 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Merlevenez une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Merlevenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire, enregistré, le 7 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. La procédure a été communiquée à la Trésorerie de Lorient, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Merlevenez et à la Trésorerie de Lorient. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2304274_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel