TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304274_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C E B, représenté A Me Belotti, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de résident en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France le maintient dans une situation de précarité ; - dès lors qu'il a régulièrement déposé sa demande de carte de résident dès le 16 février 2023, l'administration était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. A un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions cumulatives prévues à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belotti, qui indique que son client a reçu un récépissé de sa demande de titre de séjour, qui été également transmise dans le cadre de cette instance A le service de la préfecture, qu'elle se désiste de ses conclusions principales et maintient en revanche ses conclusions relatives aux frais. - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône produit, dans le cadre de la présente instance, le récépissé de demande de titre de séjour qu'il a, le 10 mai 2023, délivré au requérant. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 mai 2023, son conseil en prend acte et déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2304274_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel