TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304268_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B D A et Mme C A saisissent le tribunal d'un différend les opposant à la commune de Montbizot quant aux conditions d'accès à leur propriété depuis la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. En premier lieu, la lettre du maire de Montbizot du 18 mai 2022, qui se borne à confirmer la proposition de la commune pour l'accès à la cour privative des requérants par création d'une pente douce avec pose d'une grille intérieure, la découpe de la porte étant effectuée par les services techniques communaux et à les informer que, pour la remise en état de l'accès à leur compteur, les services techniques communaux interviendront prochainement à la suite de l'analyse des travaux à effectuer, constitue une simple lettre d'information, mais ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif . 4. En second lieu, à supposer que la requête de M. et Mme A puisse être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montbizot d'effectuer des travaux publics de modification des caractéristiques du trottoir au droit de l'accès à leur propriété, de telles conclusions, qui tendent à ce qu'il soit mis fin aux inconvénients résultant pour les requérants de travaux de voirie effectués par la commune mais qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires, ne sont pas recevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2304268_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel