TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304259_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 mars 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé la pension qui lui a été versée à compter du 1er mai 2012 et a ordonné le recouvrement du trop-perçu à compter de cette date. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 23 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal, à titre principal, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L.77 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. () ". Et aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé la pension civile de retraite de Mme A à compter du 1er mai 2012 au motif qu'elle a, depuis cette date, repris une activité professionnelle en qualité d'adjoint technique territorial dans la commune des Abymes. Mme A ne conteste pas cette reprise d'activité. Elle relevait, par suite, des dispositions susvisées de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était tenu d'annuler la pension de Mme A. En outre, il n'est pas contesté que Mme A a omis de déclarer sa reprise d'activité à compter du 1er mai 2012 au sein de la commune des Abymes. En application des dispositions de l'article L. 93 précité, le ministre était dès lors fondé à ordonner le recouvrement du trop-perçu de pension à compter du 1er mai 2012, date de la reprise d'activité. 4. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle ne connaissait pas les démarches à entreprendre en cas de reprise d'une activité, qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi en déclarant sa situation aux services fiscaux. De tels moyens sont toutefois inopérants au regard du motif qui fonde la décision attaquée et dont le bien-fondé est établi compte tenu des motifs énoncés aux points 2 et 3 de la présente ordonnance. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. ". Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources pour rembourser la somme qui lui est demandée. Toutefois, ce moyen, qui tend à obtenir une remise gracieuse, est également inopérant à l'appui de la contestation de la décision attaquée. Ainsi que l'indique le ministre en défense, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander la remise gracieuse de tout ou partie de sa dette en application des dispositions précitées de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2304259_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel