TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304257_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 1er mars 2023, Mme A B, représentée D Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que, en l'absence de la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, elle ne pourra ni réaliser son stage, ni se présenter aux examens et ne pourra pas obtenir son certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie. En outre, son allocation étudiant est suspendue D la caisse d'allocations familiales depuis le mois de décembre 2022 et elle se trouve privée de ressources. Enfin elle peut être éloignée à tout moment et se trouve placée dans une situation d'insécurité juridique ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour la prive de la possibilité de poursuivre son parcours d'insertion sociale et professionnelle. Elle se trouve en outre placée Dans une situation de précarité et d'insécurité juridique. D un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne peut pas se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que cette dernière qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et n'a pas fourni un dossier complet au moment du dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour s'est elle-même placée dans la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. En outre, Mme B ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'effectuer son précédent stage alors qu'elle se trouvait déjà en situation irrégulière ou être menacé d'une rupture dans sa scolarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Madame Boudina, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme B, absente à l'audience, qui concluent aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens ; - et, les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France munie d'un visa de long séjour étudiant. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant. Son dernier titre de séjour expirant le 9 décembre 2022, elle en a sollicité en vain la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français pendant l'examen de sa demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne l'urgence : 5. Mme B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès le mois de septembre 2022, que celui-ci a expiré le 9 décembre 2022 ce qui l'a fait basculer en situation irrégulière, la place dans l'impossibilité d'effectuer un stage qui doit démarrer le 13 mars 2023 nécessaire à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle en pâtisserie et l'expose à un risque d'éloignement. L'absence de délivrance d'un récépissé crée à l'égard de la requérante une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 18 septembre 1998, et entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant le 20 octobre 2022 s'est vue délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire mention " étudiant " pour la période du 19 mars 2022 au 9 décembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement dès le début du mois de septembre 2022, soit plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, que les différents échanges de courriels entre la requérante et les services de la préfecture permettent d'établir que Mme B s'est trouvée dans l'impossibilité de transmettre son dossier D voie dématérialisée dans les délais en raison de problèmes informatiques, que son dossier a été finalement transmis au service compétent D l'agence nationale des titres sécurisé en raison de ces difficultés techniques, que l'intéressée s'est vue remettre le 14 octobre 2022 un récépissé attestant du dépôt de son dossier ainsi que de son caractère complet afin d'en permettre l'instruction et que Mme B a adressé des documents complémentaires le 9 décembre 2022 suite à une demande de complément d'instruction de sa demande qui lui été adressée le 1er décembre 2022. D suite, il ne saurait lui être reproché un manque de diligence. En l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour, Mme B a informé le préfet de police de sa situation les 27 novembre 2022 et 2 février 2023 sans réponse de sa part. En outre, il résulte de cette même instruction que lors de son premier stage en entreprise qui s'est déroulé du 28 novembre 2022 au 24 décembre 2022 la requérante se trouvait en situation régulière au début de son stage ce qui n'est plus le cas actuellement. 7. Ainsi, en s'abstenant de solliciter d'autres documents et sans alléguer que le dossier de Mme B serait incomplet, et en la faisant basculer dans l'irrégularité, ce qui a pour conséquence ainsi qu'en atteste le directeur de son centre de formation de l'empêcher d'effectuer son stage en entreprise le 13 mars prochain et de valider son cursus de formation, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B d'étudier et de travailler. 8. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B sans délai et de lui délivrer régulièrement un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 9. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir Article 3: L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si la requérante n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 3 mars 2023 . Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304257_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel