TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304244_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de lui verser les allocations logement ainsi qu'une somme de 25 160 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de juger abusive la procédure de saisie-attribution diligentée sur les revenus locatifs qu'il tire d'un bien situé à Chartres-de-Bretagne et d'en ordonner la mainlevée sous huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui verser par l'étude de commissaires de justice ; 3°) de mettre à la charge de l'étude de commissaires de justice l'ensemble des frais inhérents à cette mesure ainsi que la somme de 6 000 euros en raison de la procédure abusive de la caisse d'allocations familiales. Il soutient que : - il a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la société CNP assurances dans le cadre de la souscription de plusieurs emprunts bancaires aux fins d'investissements immobiliers contractés au Crédit agricole. Celle-ci a refusé de prendre en charge les échéances des prêts et assurances emprunteurs en dépit de son arrêt maladie ; - par une ordonnance du 21 juin 2018, qui n'a pas été frappée d'appel, le président du tribunal de grande instance de Rennes a condamné la CNP assurances à mettre à exécution les garanties " incapacité temporaire totale " souscrites pour les prêts en question ; - le Crédit agricole a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de ses locataires et à la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine ; - dans ces conditions, la CNP assurances ne respectant pas ses obligations, la saisie attribution de la banque est excessive et allait au-delà du nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les litiges qui opposent M. B à la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine, à une compagnie d'assurance, à une banque et à une étude de commissaires de justice et qui concernent l'application d'un contrat d'assurance qu'il a conclu avec la seconde et d'un contrat de prêt avec la troisième, concernent des litiges entre personnes privées et ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives. Par suite, les demandes présentées par M. B tendant à ce que le juge des référés intervienne dans les litiges qui l'opposent à ces établissements et sociétés sont, en tout état de cause, irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304244_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA