TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304232_20231101
- Date
- 1 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de l'Union des Comores et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte à qui la procédure a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er novembre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Mme C A, présente à l'audience, - et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la scolarité de la requérante s'est achevée sans qu'aucun diplôme ne soit obtenu et que Mme A dispose en outre d'attaches personnelles et familiales aux Comores où résident, selon ses déclarations, son père, ses frères et sa grand-mère maternelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°24307/2023 du 30 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C A, ressortissante comorienne né le 14 juin 2004, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En premier lieu, si Mme A justifie avoir été scolarisée à Mayotte depuis l'année 2010, qui correspond à son année de cours préparatoire, et déclare être arrivée à Mayotte alors qu'elle était " bébé " en faisant valoir que sa tante l'y a élevée, en tant que responsable légale, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience que depuis 2022, elle n'est plus scolarisée et n'a d'ailleurs obtenu aucun diplôme à l'issue de sa scolarité. Mme A déclare elle-même avoir encore ses frères, son père et sa grand-mère maternelle aux Comores. Elle n'établit ni même n'allègue avoir jamais engagé de démarches aux fins de régularisation de son séjour à Mayotte depuis sa majorité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En second lieu, si Mme A se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'elle invoque, la requérante ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 novembre 2023
Référence
ORTA_2304232_20231101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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