TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304224_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 29 janvier 2024, Mme B C épouse F, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023_00487_VDM du 16 février 2023 du maire de Marseille de mise en sécurité - procédure urgente - de l'immeuble Le Gyptis situé 7/9 rue Jean Cristofol (13003) ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 du maire de Marseille lui imposant de faire sans délai et à sa charge une proposition d'hébergement temporaire adaptée à M. A D, occupant de l'appartement dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble précité, sous peine de constater sa carence et de poursuivre cet hébergement à ses frais avancés ; 3°) de juger qu'elle n'a aucune obligation de relogement ou d'hébergement de M. A D ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. E, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 16 décembre 2024, M. E a informé le tribunal que les parties sont parvenues à un accord. Par un courrier du 16 janvier 2025, Me Pascal, conseil de Mme C épouse F, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme C épouse F, représentée par Me Pascal, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme C épouse F étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse F et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 14 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2304224_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel