TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304219_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 juillet 2023 portant maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 3. Par la requête susvisée, M. B, placé en centre de rétention administrative depuis le 17 juillet 2023, a contesté l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la libération de M. B du centre de rétention administrative et l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. B est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Gontier. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304219_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA