TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304215_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable exercé contre le rejet de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande l'allocation adultes handicapés (AAH). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. A relatives au refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, M. A n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 31 octobre 2023, et dont il a accusé réception le 3 novembre 2023, de préciser sa requête. Il ne produit aucune pièce médicale et aucun moyen dirigé contre la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable exercé contre le rejet de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ses conclusions dirigées contre cette décision ne sont donc manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre une décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Eure. Fait à Rouen le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. C N°2304215
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304215_20240112
TA065 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2304215_20240112
Données disponibles
- Texte intégral