TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304215_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Bretagne occidentale refusant son admission dans le programme de physique. Il soutient que : - il est passionné par la physique et déterminé à surmonter ses difficultés précédentes ; - la pandémie de la Covid-19 a eu un effet significatif sur ses résultats scolaires, dès lors qu'il a eu des difficultés dans le cadre de l'apprentissage en ligne et de la vie quotidienne ; - il a travaillé pour maintenir son niveau en physique ; - il a les aptitudes nécessaires pour suivre le cursus de l'université, même si ses résultats académiques ne reflètent pas son potentiel actuel ; - il a obtenu un certificat B2 établissant sa maîtrise de la langue française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a refusé son admission dans le programme de physique, M. A se borne à soutenir qu'il est passionné par la physique et déterminé à surmonter ses difficultés précédentes, que la pandémie de la Covid-19 a eu un effet significatif sur ses résultats scolaires, dès lors qu'il a eu des difficultés dans le cadre de l'apprentissage en ligne et de la vie quotidienne, qu'il a travaillé pour maintenir son niveau en physique, qu'il a les aptitudes nécessaires pour suivre le cursus de l'université, même si ses résultats académiques ne reflètent pas son potentiel actuel et que son niveau en français, qui est de B2, est suffisant. Ces moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée et ne sont, en outre, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304215
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2304215_20231204
Données disponibles
- Texte intégral