TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304211_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 024 268 23 M001 pris par le maire de la commune de Meyrals (24220) portant retrait et refus d'une déclaration préalable pour la construction d'un chalet situé 348 route de la Jaubertie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A est un recours contre l'arrêté n°DP 024 268 23 M001 pris par le maire de la commune de Meyrals portant retrait et refus d'une déclaration préalable pour la construction d'un chalet situé 348 route de la Jaubertie. Mme A se borne à solliciter l'attention du tribunal sur son projet de louer deux chalets en bois en location saisonnière. Elle se dit également ouverte à toute discussion concernant le côté esthétique de ses futures locations. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen susceptible de venir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304211_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel