TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304197_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (CAF) relatif à la suspension de ses droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations familiales à compter de décembre 2022 et il demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui rétablir ses droits et de lui reverser le montant des allocations suspendues depuis décembre 2022 ; 2°) de condamner l'administration à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives aux allocations familiales : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives aux allocations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Meaux (77 100), il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Sur les conclusions relatives à l'aide personnalisé au logement : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 6. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". D'autre part, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 7. Ensuite, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 8. Enfin, aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 9. M. B conteste la suspension de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et demande également qu'il soit enjoint à l'administration de lui reverser les sommes non versées depuis cette date et il demande de la condamner à lui verser des dommages et intérêts 10. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a reçu de la CAF de Seine-et-Marne aucune décision de suspension de ses droits et produit des réclamations effectuées par courriel le 12 novembre 2022, le 18 novembre 2022, le 5 décembre 2022, le 31 janvier 2023, le 6 mars 2023 et le 13 mars 2023 aux services de la CAF de Seine-et-Marne contestant la suspension de ses droits à compter de décembre 2022, ainsi que la copie d'une réclamation papier datée du 27 mars 2023 adressée à cet organisme et d'un accusé réception du 29 mars 2023 de la CAF de Seine-et-Marne relatif à sa demande de médiation administrative prise en charge à titre exceptionnel. 11. A supposer que M. B ait entendu demander l'annulation des décisions implicites qui seraient nées du silence gardé sur divers courriels adressés à cet organisme, le requérant se borne à invoquer une erreur d'appréciation de sa situation ainsi que sa souffrance morale. Par ailleurs, si M. B demande la condamnation de la CAF de Seine-et-Marne à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, il ne justifie pas avoir adressé préalablement une demande indemnitaire à cette administration, conformément aux dispositions précités au point 7. 12. Aussi, une demande de régularisation a été adressée au requérant par le greffe du tribunal sur l'application télérecours citoyens le 15 mai 2023, l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande, à soumettre au tribunal les arguments et justificatifs destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits et la preuve de sa demande préalable indemnitaire adressée à la CAF de Seine-et-Marne. Ce courrier, dont M. B est réputé avoir régulièrement reçu notification le 18 mai 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande, ni la preuve d'une demande préalable indemnitaire. 13. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, relatives à l'aide personnalisée au logement doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne relative aux prestations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 avril 2024 La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2304197_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel