TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304194_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 6 avril 2023, la société Logistic Partes SL, société de droit espagnol, représentée par Me D'Angela, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour l'année 2021 assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, et pour l'année 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la société Logistic Partes SL indique en réponse à un courrier du 11 octobre 2023 du tribunal lui demandant si elle entend se désister qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de restitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement susvisé des conclusions à fin de décharge de la société Logistic Partes SL est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de la société Logistic Partes SL. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logistic Partes SL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2304194_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel