TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304193_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rétablir le versement de son revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023 jusqu'à la notification d'une décision à venir sur l'existence d'un indu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'intervenir sur son compte d'allocataire pour lui permettre d'établir ses déclarations trimestrielles de manière dématérialisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision implicite suspendant ses allocations le prive immédiatement de toute ressource ; - le versement du revenu de solidarité active ne pouvait être suspendu en l'absence de toute décision du département de l'Hérault ; - depuis la suspension, il n'est plus mis en mesure d'enregistrer en ligne ses télédéclarations ni d'actualiser sa situation ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision, dans la mesure où elles ont au contraire vocation à provoquer une prise de décision de la caisse d'allocation familiales et du département ; - du fait de la suspension de ses allocations, il a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A a fait l'objet d'un rapport d'enquête qui a mis à jour de nombreuses anomalies ; - eu égard à l'ampleur des sommes en cause, le versement des prestations a été suspendu pour la durée nécessaire aux opérations de régularisation ; des indus seront très prochainement notifiés à M. A ; - cette suspension a été réalisée dans l'intérêt de M. A afin de ne pas poursuivre le versement de sommes nécessairement indues ; - le dossier de M. A sera rattaché à celui de Mme B, compte tenu d'une vie commune avec celle-ci ; - le versement de dommages et intérêts n'est pas au nombre des mesures utiles pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Alors que M. A demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rétablir le versement à son profit du revenu de solidarité active, et de rétablir son accès au téléservice de déclaration de ressources, l'un et l'autre suspendus par la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a pris ces décisions à la suite d'un contrôle de la situation de M. A, le temps nécessaire à une régularisation de ses droits, dont la caisse fait d'ailleurs valoir qu'elle interviendra très rapidement. 6. Les injonctions ainsi demandées par M. A feraient obstacle à l'exécution de décisions de la caisse d'allocations familiales. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations au versement d'indemnités. Par suite, les conclusions de M. A présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Berry. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. Le juge des référés, J. Baccati La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023 La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304193_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA