TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304193_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 18 juillet 2023 à 14 h 00 et le 19 juillet 2023 à 11 h 30, Mme B E et M. D E, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) la suspension de la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 17 juillet 2023 ;
3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge avec leurs trois enfants dans une structure d'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans l'attente de leur orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation ;
4°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à leur propre profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la continuité de l'hébergement d'urgence dans l'attente d'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à leur situation, lequel constitue une liberté fondamentale ;
- l'urgence est établie, eu égard aux problèmes de santé du couple et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de leurs trois enfants âgés de 19 ans, 16 ans et 3 ans.
Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 14 h 00, en présence de Mme Guerin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- et les observations de Me Barbot-Lafitte, pour les requérants, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que M. et Mme E ont été mis à la rue le 18 juillet 2023 et qu'ils ont adressé des appels au service du 115 afin de trouver une nouvelle solution d'hébergement d'urgence, qui sont demeurés vains ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme et M. E, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que soit pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou un logement adaptés à sa situation, soit parce qu'elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
5. Mme et M. E, ressortissants algériens nés respectivement le
4 novembre 1978 et le 30 janvier 1961, sont entrés en France dans des conditions indéterminées accompagnés de leur deux enfants F et C E nés à Mostaganem (Algérie), respectivement le 21 février 2004 et le 27 décembre 2006. Leur enfant A E est né à Toulouse le 16 mars 2020. Par une décision en date du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dont ils bénéficiaient depuis le 30 mars 2020, soit depuis 1192 nuitées, aux motifs que le bénéfice de cette prise en charge présentait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps et qu'à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation au bénéfice de ce dispositif. Par la présente requête, enregistrée le 18 juillet 2023, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge avec leurs trois enfants dans une structure d'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. D'une part, Mme et M. E font valoir, sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ni démentis par l'instruction, que la fin de leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence les contraint de vivre à la rue avec leurs trois enfants dont deux sont mineurs et dont le plus jeune n'a que trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les intéressés en raison du bas âge de leur plus jeune enfant, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D'autre part, alors qu'il est constant qu'aucun relogement n'a été proposé à Mme et M. E et que ceux-ci n'ont pas manifesté le souhait de mettre fin à leur hébergement et qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur comportement aurait fait obstacle à leur maintien dans la structure d'hébergement qui les accueillait, non seulement le préfet de la Haute-Garonne ne produit, en l'absence d'observations en défense, aucun élément de nature à établir que les requérants ne rempliraient plus avec leurs deux enfants mineurs les conditions pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, mais il est constant que le jeune A E n'est âgé que de trois ans à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme et M. E sont fondés à soutenir qu'en mettant fin, par la décision du 4 juillet 2023, à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme et M. E et de leurs deux enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la requête en ce qui concerne l'aîné des enfants, devenu un jeune majeur
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Mme B et M. D E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Barbot-Lafitte, conseil de Mme et M. E, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. D E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de Mme B et M. D E et de leurs deux enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Barbot-Lafitte, conseil de Mme et M. E, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. D E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Barbot-Lafitte.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304193_20230719
Données disponibles
- Texte intégral