TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304192_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudré Cœur-uni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de Ranville lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Ranville de délivrer le permis de construire sollicité dans le mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire, dans le même délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ranville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Caen : Calvados, Manche, Orne ; / () ". 3. Mme A demande l'annulation d'un arrêté par lequel le maire de Ranville, commune du Calvados, lui a refusé la délivrance d'un permis de construire à Ranville. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour en connaître. Dès lors et conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304192_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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