TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304190_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Rudloff demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du--Rhône conclut au non-lieu de la requête. Il soutient avoir retiré la décision en litige par un arrêté en date du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retiré le 5 juin 2023 l'arrêté du 17 avril 2023. Dans ces conditions les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2304190_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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