TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304188_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 22 V0289 de la société DC Capimmo portant sur le changement de fenêtre d'une construction à R+5 sur un niveau de sous-sol au sein d'un bâtiment situé au 8-10 cour du roi François - 39 rue de Palestro à Paris (2ème arrondissement). Par un courrier du 27 février 2023 mis à disposition sur l'application Télérecours, M. A a été invité à produire dans un délai de quinze jours le titre de propriété, la promesse de vente, le bail, le contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de bail ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel il prétend résider. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête de M. A pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 5. La requête de M. A, enregistrée le 26 février 2023, n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Malgré la demande à cet effet qui a été mise à disposition par le greffe sur l'application Télérecours le 27 février 2023 et dont M. A a pris connaissance le même jour, le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2304188_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel