TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304179_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la mise à exécution d'une peine privative de liberté. Il soutient qu'il a été écroué le 19 septembre 2023 en application d'une décision du juge de l'application des peines s'appuyant sur la nouvelle loi applicable depuis janvier 2023, alors qu'il doit bénéficier de la loi pénale plus douce comme le prévoit le code de procédure pénale, les faits étant antérieurs à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, M. B, en entendant contester les décisions prises par l'institution judiciaire de mise à exécution d'une peine privative de liberté et de placement en détention à la maison d'arrêt de Tours, saisit le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304179_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel