TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304167_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A N'Guessan Daniel B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation eu égard au besoin urgent de main-d'œuvre de la société " 2 GARENI INDUSTRIE ", qui est en extrême difficulté de recrutement en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie, ainsi que l'atteste le président de cette société ; il justifie d'une expérience prouvée et certaine ainsi que d'un contrat de travail régulier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle : il remplit pourtant toutes les conditions d'obtention du visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'il s'agisse de son expérience professionnelle, de l'objet de sa demande et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ou encore du caractère réel et sérieux de l'emploi qui lui est offert ; * elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; * elle porte atteinte à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1989, s'est vu délivrer le 17 octobre 2022, à la demande de la société " 2 GARENI INDUSTRIE ", une autorisation de travail pour occuper un emploi de manœuvre électro mécanicien et technique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " travailleur salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation eu égard au besoin urgent de main-d'œuvre de la société " 2 GARENI INDUSTRIE ", qui est en extrême difficulté de recrutement en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie, ainsi que l'atteste le président de cette société, alors qu'il justifie d'une expérience professionnelle certaine et d'un contrat de travail régulier. Toutefois le requérant, qui n'évoque aucun élément relatif à sa situation personnelle, n'établit par ailleurs pas, par la production d'une simple attestation, les difficultés auxquelles il soutient que serait confrontée la société qui envisage de l'embaucher, et ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre circonstance particulière propre à caractériser l'urgence. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Guessan Daniel B. Fait à Nantes, le 29 mars 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2304167_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA