TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304162_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'exercer ses fonctions de professeur des écoles à temps partiel (75 %) à compter de la rentrée de l'année scolaire 2023-2024. Il soutient que les motifs retenus pour s'opposer à sa demande ne sont pas fondés : - qu'elle soit de droit ou sur autorisation, la nature d'une demande de temps partiel n'a aucune conséquence particulière sur la continuité effective des enseignements ; - bon nombre d'enseignants du premier degré exercent dans leur classe à temps partiel sans que des nuisances sur la continuité des enseignements soient constatées par l'administration et justifient un arrêt de ce mode d'organisation du service ; le poste qu'il occupe lui-même est par définition en service fractionné ; en outre, il a exercé à temps partiel de septembre 2012 à juin 2022 sans que les conséquences sur la continuité des enseignements lui soient opposées ; - la circonstance que l'intérêt des élèves et la situation déficitaire du département en ressources enseignantes requièrent un temps de présence maximal des agents procède du manque de prévoyance du ministère de l'éducation nationale en matière de recrutement de personnel enseignant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de son article R. 522-2, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 612-1 selon lesquelles : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, la requête de M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation de la décision qu'il conteste. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il aurait saisi le tribunal d'une telle requête. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont par conséquent irrecevables. 3. D'autre part, en tout état de cause, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 1er août 2023. Le juge des référés, signé P. Vennéguès
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2304162_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA