TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304151_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur sa situation, notamment sur son droit à se maintenir en France, d'autant plus que cela fait plusieurs mois maintenant que le préfecture lui indique qu'elle sera recontactée dans les meilleurs délais ; elle a saisi le médiateur et attend toujours un rendez-vous au guichet de la préfecture et la délivrance d'un récépissé lui donnant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 3 avril 1996 à Ouellah (Comores), déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Elle a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'un enfant français, par courrier du 21 septembre 2022, reçu en préfecture le 3 octobre 2022. Il lui a été demandé de compléter son dossier de plusieurs pièces qu'elle a transmises à la préfecture le 26 octobre 2023. La préfecture de la Gironde, par deux messages électroniques du 14 mars et du 23 mai 2023, a confirmé avoir réceptionné les pièces complémentaires communiquées. Mme B a relancé sans succès à plusieurs reprises la préfecture pour obtenir un rendez-vous.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Et suivant l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R*. 432-1 du même code : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour les catégories de titres de séjour dont relèvent ceux sollicités par Mme B, les demandes peuvent être adressées au préfet de la Gironde par voie postale et que l'absence de délivrance d'un récépissé comme l'absence de convocation par ses services ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger et à l'instruction de sa demande. C'est précisément par lettre recommandée contre accusé réception, que l'intéressée a sollicité la délivrance de sa carte de séjour.
6. Si le délai d'instruction a été suspendu par la demande de pièces complémentaires, transmises à l'administration le 26 octobre 2022 selon les dires de la requérante elle-même, une décision implicite de rejet est intervenu depuis plusieurs mois. A supposer même que les pièces complémentaires sollicitées aient été réceptionnées par la préfecture le 14 mars 2023, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 juillet 2023. Ainsi, et en toute hypothèse, le préfet de la Gironde n'était plus tenu de convoquer la requérante au guichet de la préfecture ni de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus implicite qui lui a été opposé.
7. Pour ces raisons, la demande de Mme B doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, l'une des conditions requise pour l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
Sur la demande d'astreinte, la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point précédent que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
9. Les conclusions à fin d'injonction de la requête, manifestement mal fondées, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives au prononcé d'une astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise à Me Mindren et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304151_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA