TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304145_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 de la cheffe d'établissement portant prolongation pour trois mois de la mesure d'isolement dont il fait l'objet au sein du centre de détention de Val de Reuil ; 3°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A a demandé au juge des référés la suspension de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Dans le cadre de l'instance en référé, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit la preuve que la mesure dont M. A faisait l'objet depuis le 26 juin 2023 avait été levée à compter du 16 octobre 2023, en raison de sa levée d'écrou et de son transfert le même jour vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que M. A en avait reçu notification le jour même. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 portant prolongation pour trois mois de la mesure de placement à l'isolement et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lever cette mesure avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304145_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel