TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2304144_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 7 septembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le maire de Montreuil a mis fin à son contrat à compter du 3 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». A l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Montreuil de mettre fin, à compter du 3 février 2023, à son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2023, M. A..., qui se borne à verser au dossier la décision attaquée, sans aucune autre pièce, soutient qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail après le 2 février 2023 dès lors que son emploi ne correspondait pas à ses attentes et qu’il a subi des remarques sur les conditions de son recrutement. Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision mettant fin à son contrat, fondée sur le fait qu’il était en absence injustifiée depuis le 3 février 2023, motif qu’il ne conteste pas. Les circonstances que sa mère aurait prévenu qu’il ne retournerait pas travailler, qu’elle rencontre de graves problèmes de santé et qu’il souhaite obtenir « une seconde chance » en travaillant au sein des cantines scolaires restent également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède que les moyens développés par le requérant sont soit inopérants soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2304144_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel