TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304142_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En l'espèce, M. B produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et indique vouloir faire " rappelle de la décision ". Toutefois, la requête du requérant ne présente aucun moyen. Cette requête n'a pas été complétée par la présentation d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 18 octobre 2023, date de notification de la décision en litige. Par suite, cette requête est irrecevable et n'est plus susceptible de régularisation. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304142
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304142_20240209
TA3513 mai 2026
DTA_2304142_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2304142_20240209
Données disponibles
- Texte intégral