TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304142_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que le refus d'agrément qui lui a été opposé par le président du conseil départemental du Nord la met dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et la prive en conséquence de revenus, alors qu'elle doit faire face aux charges de la vie courante et que les prestations sociales dont elle bénéficie ne lui permettent pas de subvenir à l'ensemble desdites charges. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune justification relative à sa situation financière et notamment sur la manière dont elle survenait à ses besoins antérieurement à l'édiction de la décision lui refusant l'agrément d'assistante maternelle, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un changement dans sa situation financière conséquemment à l'édiction de la décision litigieuse.
4. Par ailleurs, si Mme A soutient, toujours au titre de l'urgence, qu'elle détient les diplômes adéquats et que l'abstention de l'administration à solliciter la régularisation de son dossier l'a empêché d'obtenir son agrément, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304142Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304142_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel