TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304137_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet prise par la préfecture de la Gironde le 13 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative et dans l'intervalle, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de M. B A a été acceptée par décision du 6 septembre 2023 et qu'il s'est vu remettre un titre de séjour le 22 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée au tribunal le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la demande du requérant a été acceptée par décision du 6 septembre 2023 et qu'il s'est vu remettre un titre de séjour le 22 septembre 2023. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. B A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. B A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B A. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2304137_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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