TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304132_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B et M. C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : ils sont aujourd'hui totalement privés de ressources depuis la notification de la cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'OFII alors même qu'ils sont accompagnés de leur trois enfants mineurs en bas-âge dont l'un est un nourrisson extrêmement vulnérable qui présente de nombreux besoins matériels auxquels il doit être répondu. S'ils bénéficient d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence par les services du 115 à l'accueil de jour Gustave Roch, cette situation demeure précaire. De plus, leur statut implique qu'ils soient privés de toute possibilité de ressource financière dans la mesure où ils sont dans l'impossibilité totale de pouvoir bénéficier d'un droit au travail. Sans entourage amical ou familial sur le territoire national, ils dépendent actuellement exclusivement de la solidarité de bénévoles associatifs, dont les capacités sont limitées et qui ne peuvent pas se substituer à l'Etat dans ses missions. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il revient à l'OFII de démontrer qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit avant toute notification de décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. A défaut, la procédure est entachée d'illégalité en ce que le vice de procédure les prive nécessairement d'une garantie. En l'espèce, ils sont une famille de cinq personnes avec enfants en bas-âge (6 ans et 4 ans) et un nourrisson d'un mois. Cette situation est manifeste et connue des services de l'OFII ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce la famille bénéficie du statut de demandeurs d'asile et cela même si les demandes sont enregistrées en procédure Dublin. La famille n'entend pas contester qu'une proposition d'hébergement avait été formulée par les services de l'OFII. Il s'agissait d'un logement en colocation au sein duquel les sanitaires étaient partagés. Madame était alors à la fin de sa grossesse et cette solution d'hébergement apparaissait inadaptée pour elle et sa famille. C'est dans ce contexte qu'après discussion avec les services de la SPADA, ils ont cru possible de solliciter des services de l'OFII une autre proposition. Ils n'ont alors pas compris qu'ils refusaient l'orientation et ne se verraient plus proposer une autre solution. Ils n'ont pas non plus pensé qu'ils ne pourraient plus bénéficier d'aide de la part des services de l'OFII ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A B et M. C, ressortissants arméniens, ont sollicité l'asile en France. Leur demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 2 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, au motif " qu'[ils ont] refusé une proposition d'hébergement le 5 janvier 2023 ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent qu'ils n'ont plus aucune ressource, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ayant cessé, alors pourtant qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur foyer composé de trois enfants, dont un nourrisson âgé d'un mois, et qu'ils se trouvent ainsi placés dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, les requérants ne contestent pas avoir refusé en janvier 2023 l'hébergement que l'OFII leur avait proposé. Dans ces conditions, Mme A B et M. C, qui ont décliné l'offre au motif que le logement était une colocation de plusieurs familles avec partage des sanitaires, se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Ils ne démontrent par ailleurs pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts alors qu'il résulte de leurs propres écritures qu'ils sont actuellement hébergés via le dispositif " 115 ", tout au moins la nuit, et qu'ils sont soutenus par un réseau de bénévoles. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C et à Me Renaud. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304132_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA