TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304129_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Abikhzer, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'elle a adressé le 29 décembre 2022 au préfet de la Loire-Atlantique, en vue d'obtenir l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ; - d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un permis de conduire valable sur la métropole, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de la décision est insuffisante ; - elle est en droit d'obtenir l'échange de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A C, ressortissante marocaine, indique avoir sollicité l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et adressé un recours gracieux au préfet de la Loire-Atlantique, réceptionné le 29 décembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C ait sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la communication des motifs du rejet implicite de son recours gracieux. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que cette décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique n'est manifestement pas fondé. 5. En deuxième lieu, si Mme A C, qui s'est bornée à produire, à l'appui de sa requête, l'accusé de réception de son recours gracieux sans même produire ce dernier, soutient qu'elle est en droit de prétendre à l'échange de son permis de conduire, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A C. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2304129_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel