TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304126_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Herin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'Université Toulouse Jean Jaurès a refusé de lui attribuer la prime individuelle prévue par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 " au titre de la campagne 2022 ", ensemble les délibérations du conseil académique de l'Université des 7 et 27 octobre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Université Toulouse Jean Jaurès de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la prime en litige a été attribuée de manière rétroactive à la requérante. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 24 mai 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès a attribué à Mme B une prime individuelle du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Fait à Toulouse, le 4 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2304126_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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