TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304112_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 M A B représenté par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°22934 du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an; 2°) enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnait l'article L423-3 du CESEDA. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M A B ressortissant comorien demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. M. A B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers L'union des Comores. Dès lors il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L611-3 du CESEDA " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () : 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ; 5. Par les pièces versées, qui se résument à la copie d'un document cerfa de l'état civil, de Mamoudzou mentionnant la célébration de son mariage avec une ressortissante de nationalité française dont il produit le passeport, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L423-3 du CESEDA dès lors que ce mariage est récent pour avoir été célébré le 19 août 2023 . Par ailleurs et alors qu'il n'établit pas l'ancienneté ni la continuité de sa présence sur le territoire français, il ne démontre pas suffisamment par le document intitulé " récapitulatif " émanant d'un cabinet de sage-femme, et faisant mention de l'état de grossesse de son épouse l'existence de la réalité ni de l'intensité des liens familiaux qu'il allègue. Par conséquent, la mesure d'éloignement litigieuse ne relève aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au préfet de Mayotte Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information. Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304112_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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