TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304108_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, MM. A et Jean-Baptiste C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56 186 21 T0014 du 9 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Quiberon a accordé à M. B un permis de construire un préau sur un terrain situé 24 bis place Hoche ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la demande de régularisation adressées le 3 août 2023 à M. A C et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M A C a formé, le 4 avril 2023, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de permis de construire litigieux du 9 avril 2021 qui a été rejeté par le maire de Quiberon le 9 juin 2023. Toutefois, la requête n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif au maire de la commune de Quiberon et à M. B, titulaire du permis de construire contesté, pas plus que celle de son recours contentieux, qui doivent être effectuées dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 3 août 2023, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne qu'il a été reçu par M. A C le 4 août 2023 à 11 heures et 57 minutes. 5. Si M. C a présenté, le 4 août 2023, le courrier et la preuve de notification de son recours contentieux notifié le 31 juillet 2023 tant au maire de Quiberon qu'à M. B, il n'a toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, toujours pas produit la preuve de notification de son recours administratif du 4 avril 2023 au maire de Quiberon et à M. B. 6. Par suite, la requête de MM. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2304108_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel