TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304100_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, accepte le désistement de la requérante. Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. D'une part, par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B se désiste des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a été invitée, par une lettre du 28 mai 2025, consultée le 2 juin 2025 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la CPAM de Meurthe-et-Moselle est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, Mme B se désiste des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de la demande de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Sarreguemines et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2304100_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel