TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304098_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Bender, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 10 août 2023 et que son employeur lui a confirmé qu'il ne pourrait l'embaucher sans titre de séjour ; - ce refus de délivrance porte atteinte à la liberté du travail qui constitue une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Mme A épouse B est née en 1972, de nationalité togolaise. Elle fait valoir qu'elle est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 10 août 2023 et que son employeur lui a confirmé qu'il ne pourrait l'embaucher sans titre de séjour. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de Mme A épouse B doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Fait à Nice, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2304098_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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