TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304097_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours gracieux adressé par l'intéressé à la préfecture du Var et de l'avis de réception de ce courrier envoyé en recommandé, que M. A avait reçu notification de l'arrêté attaqué au plus tard le 22 février 2023, date d'envoi du recours gracieux par le requérant par courrier recommandé comme l'atteste le tampon apposé par la Poste sur le bordereau d'envoi dudit courrier. En outre, la décision attaquée produite par M. A comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 19 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 25 janvier 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2304097_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel