TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304080_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistréele 17 octobre 2023 M B A actuellement placé au centre de rétention administrative, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°22493 du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois ou dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) le cas échéant d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M B A ressortissant comorien né le 19 février 1973 à Ouani Anjouan demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. M B A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers L'union des Comores. Dans ces conditions,il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ()". 5. M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015 et qu'il a trois enfants à charge . Toutefois, en dépit de nombreuses factures qu'il produit, émises pour la plupart au cours des deux dernières années et se rapportant à des courses alimentaires ou d'abonnement téléphonique il ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'établit pas d'avantage la réalité des démarches entreprises pour régulariser sa situation alors qu'il produit au contraire une carte d'identité comorienne délivrée en 2022 et valable jusqu'en 2032. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne relève aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer pour information. Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304080_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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