TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304077_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22135/2023 du 12 octobre 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet, représenté par Me Ben Attia, Cabinet Centaure, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas établie s'agissant de l'interdiction de retour - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; -la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre 2023 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la réunion dans les conditions prévues à l'article L781-1 et R781-1 du code de justice administrative, M A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Tomi, juge des référés ; -les observations de Me Belliard pour M B et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Pour soutenir qu'il réside depuis plus de dix ans à Mayotte où il déclare avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux, M B, ressortissant comorien né en 1987 fait notamment valoir qu'il est le père d'un enfant français né en 2014. Il résulte toutefois de l'instruction non seulement que la réalité des relations avec son fils n'est pas établie dès lors que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, mais encore qu'il ne peut utilement se prévaloir de la présence de la compagne, au domicile de laquelle il était supposé ne plus se présenter en application d'une mesure alternative aux poursuites ayant donné lieu en 2022, au classement sans suite de la procédure suivie des chefs de menaces et violences aggravées contre celle-ci. Par ailleurs, s'il prétend avoir été mis hors de cause dans une autre affaire pénale remontant à l'année 2016, relative à des faits délictuels d'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits d'aide au séjour, de fourniture de faux documents administratifs, il n'en justifie pas. Dans ces circonstances et alors même qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 juillet 2022, en même temps que lui était refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, il n'apparaît pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales tenant au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter dans leur ensemble, les conclusions de M.B tendant à la suspension de l'arrêté attaqué. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2304077_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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