TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304066_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 21 septembre et 26 octobre 2023, la SARL Dynexfi, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu'être rejetées compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 octobre 2021 qui s'oppose à ce que le juge soit à nouveau saisi du même litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R* 196-3 même livre précisant : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". L'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses a été effectuée le 28 février 2019. Par suite, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité expirait le 31 décembre 2021. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, le délai spécial dont disposent les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification est égal à celui dont dispose l'administration pour établir l'impôt. Il résulte de l'instruction que les rappels litigieux ont été proposés par une proposition de rectification datée du 12 décembre 2016. La société ne contestant pas les allégations de l'administration relatives à sa date de notification, elle doit être réputée en avoir eu connaissance à la date indiquée par l'administration. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 17 novembre 2022 est tardive au regard des deux délais fixés aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et que, par suite, la requête qui fait suite à une réclamation tardive est irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Dynexfi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dynexfi et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2304066_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel