TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304059_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A et M. D C, représentés par Me Kalaf, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 7 rue Mathieu-Donnart à Brest, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, au-delà duquel il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté porte une grave atteinte à leurs droits au respect de la vie privée et à un recours effectif ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu'il appartenait à Brest Métropole de produire un titre l'habilitant à agir dans l'intérêt d'une personne dont le domicile est occupé ; en n'appréciant pas l'existence de cette condition légale, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen ; - l'urgence est justifiée par le fait que, l'arrêté leur ayant été notifié le 26 juillet 2023 à midi, ils sont susceptibles d'être expulsés dès le 27 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". La procédure ainsi instituée ne peut être mise en œuvre que pour évacuer les occupants sans titre des logements utilisés comme domicile par leur propriétaire ou un locataire. 4. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet du Finistère a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 7 rue Mathieu-Donnart à Brest de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, au-delà duquel il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux. 5. Mme A et M. C soutiennent que l'arrêté litigieux entraînera leur expulsion forcée, avec l'assistance de la force publique, dans le délai de cette mise en demeure, soit 24 heures, alors que la procédure de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 n'est pas applicable à leur situation. Il ressort des motifs mêmes de cet arrêté que le logement en cause est situé dans un immeuble appartenant à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat dont les accès sont murés au rez-de-chaussée, ce qui le rend totalement fermé et inaccessible. Dans ces conditions, le logement occupé par les requérants ne peut être regardé comme le domicile d'autrui au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Toutefois, les intéressés reconnaissent se maintenir dans les lieux sans droit ni titre depuis le 8 juin 2023, après y avoir pénétré par une fenêtre laissée ouverte. Dès lors, de par leur comportement, ils doivent être regardés comme ayant contribué pour partie à la situation dont ils se plaignent. Par ailleurs, les requérants, qui n'allèguent pas être dépourvus de toute solution de relogement ou d'hébergement, ne font état d'aucune circonstance permettant de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière. Ainsi, Mme A et M. C ne démontrent aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D C. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304059_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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