TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304041_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Alpes-Maritimes a reconnu à sa fille, A, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, lui a accordé une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH), sans lui accorder l'accompagnement scolaire de 12 heures par semaine sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés et à l'AEEH et son complément, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. La requête présentée par M. D relative à une décision portant sur les droits de sa fille à l'AEEH et lui refusant une aide humaine ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Nice, le 6 septembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2304041_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel