TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304039_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de septembre 2021 à avril 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu ses droits qui ont été suspendus alors qu'elle avait demandé sa retraite ; sa demande de retraite a pris beaucoup de temps et les dettes se sont accumulées ; - le RSA lui a été à nouveau versé en mai 2022 ; - en période de crise sanitaire, elle a beaucoup de mal à faire valoir ses droits. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 21 mai 2024, il a demandé à la CAF de la Haute-Garonne de lever la suspension des droits entre décembre 2021 et avril 2022 et de procéder au versement de l'arriéré de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par son mémoire enregistré le 24 juin 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne indique avoir accordé à Mme B le bénéfice du RSA pour les mois de décembre 2021 à avril 2022. Par suite, Mme B ayant eu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2304039_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA