TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304036_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Kemje Bate T, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de finaliser le traitement de la demande de titre de séjour de Mme C un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a sollicité un titre de séjour venu à la suite de son visa étudiant venant à expiration le 11 septembre 2022. Puis, elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 10 octobre 2022 au 9 janvier 2023 et une seconde, datée du 23 février, valable jusqu'au 22 mai 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois au plus tard à l'expiration de cette dernière prolongation d'instruction. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. 4. Il appartiendra à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet, sauf au préfet des Yvelines de décider, à réception de la présente ordonnance de délivrer le titre sollicité ou de mettre l'intéressée en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de terminer son contrat d'apprentissage. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines, en particulier au regard du point 4 de la présente ordonnance. Fait à Versailles, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2304036_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA