TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304023_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé au domicile indiqué par M. B dans sa demande d'autorisation provisoire de séjour par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli contenant cette décision a été présenté par les services postaux à l'adresse de l'intéressé le 18 novembre 2022, avant d'être retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir communiqué au préfet du Nord une autre adresse, notamment celle où il aurait été hébergé dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 18 novembre 2022. La requête de M. B n'a été enregistrée que le 3 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours.
4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre l'arrêté du 14 novembre 2022 précité sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Elles ne sauraient par ailleurs être régularisées. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. Fabre
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2304023_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel