TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304011_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Randi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a placé en rétention ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la légalité des décisions de placement en rétention d'un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 ayant ordonné le placement en rétention de M. A sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Savoie du 19 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an, a été notifié à M. A le jour même, à 17 heures 15. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité pour lui de déposer sa requête auprès de l'administration chargée de la rétention, l'intéressé a fait l'objet le 21 juin 2023 d'un arrêté l'assignant à résidence qui lui a été notifié le jour même, à 16 heures 30. La notification de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir à l'égard de M. A le délai de recours de quarante-huit heures ouvert à la fois contre la décision d'assignation et contre la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Il suit de là que la requête de M. A, formée le 26 juin 2023, est tardive et, par conséquent, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2304011_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA