TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304006_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C D, Mme A D et M. B D, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se retrouvent subitement, par l'effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite ; ils ont contacté le 115 qui n'était pas en mesure de leur proposer une structure d'hébergement, faute de places disponibles ; M. B D, qui vient d'obtenir son baccalauréat professionnel et a été admis en BTS, souffre d'une cécité monoculaire qui nécessite des soins médicaux constants ; M. C D souffre d'une cardiopathie chronique qui nécessite la prise régulière d'un traitement médicamenteux ; les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à leur situation et à leur état de santé ; la rupture de prise en charge intervient au milieu de la saison estivale, alors que les températures sont caniculaires et vont mettre en danger leur intégrité physique ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit à la dignité de la personne humaine ; - la fin de leur prise en charge met en péril l'état de santé de l'ensemble de la famille qui se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, accrue pendant la période estivale ; leur situation médicale est préoccupante et nécessite une prise en charge ; ils n'ont pas été réorientés vers une autre structure d'hébergement adaptée à leur situation et le préfet ne justifie pas du fait qu'ils ne rempliraient plus les conditions pour en bénéficier. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas établies. - les requérants n'invoquent aucun élément motivant l'urgence de leur situation puisque à la date de l'enregistrement de la requête, ils n'avaient pas quitté l'hôtel ; ils ont bénéficié du dispositif hôtelier pendant trois ans et demi alors que celui-ci n'a pas vocation à être pérenne ; le certificat médical concernant M. C D a été établi le 4 juillet 2023, soit le jour de la notification de la fin de prise en charge ; - aucune carence caractérisée ne peut être reprochée à l'Etat dès lors que la famille des requérants est hébergée de façon continue depuis le 5 janvier 2020 alors que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est totalement saturé ; s'il croît depuis plusieurs années, il reste insuffisant au regard de la demande formulée via le service du 115 notamment ; depuis 2007, 3000 places d'hébergement supplémentaires ont été créées et pérennisées, dont 1000 places d'hébergement d'urgence ; le parc d'hébergement en Haute-Garonne comprend 2229 places d'hébergement d'urgence, contre 943 en 2017 ; en complément, plus de 2000 personnes en moyenne par jour sont mises à l'abri à l'hôtel ; enfin, entre 150 et 200 demandes non pourvues sont enregistrées quotidiennement par le 115. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 juillet 2023 à 9 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, - et les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, pour les requérants, qui ont repris les moyens développés dans leurs écritures, et précisé que la demande d'autorisation provisoire de séjour qu'ils ont présentée en raison de l'état de santé de leur fils a été rejetée mais qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'ils ont déposé, pour chaque membre de la famille, une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été réceptionnée par la préfecture de la Haute-Garonne ; l'hôtelier maintient leur hébergement jusqu'à la décision du juge des référés ; Mme D souffre d'une affection de la thyroïde et M. B D, d'une cécité partielle ; ils ont déposé une demande auprès du CROUS en vue d'un logement étudiant pour leur fils mais il leur a été indiqué que cette demande ne pouvait aboutir en l'absence de détention d'un titre de séjour en cours de validité ; ils ne travaillent pas, ne disposant d'aucune autorisation de travail et n'ont pas de ressources propres ; ils sont bien intégrés, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D et leurs fils, ressortissants algériens, sont entrés en France le 8 décembre 2017 et ont bénéficié, à compter du 5 janvier 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1271 nuitées hôtelières à caractère social, dont l'accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M et Mme D et leur fils, majeur, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir qu'ils vont se retrouver subitement, par l'effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, alors qu'ils ne disposent d'aucune ressource et que les conditions de vie dans la rue, en particulier lors de la période estivale en raison des fortes chaleurs, sont incomptables avec leur état de santé, M. C D souffrant d'une cardiopathie chronique, Mme D, d'une affectation de la thyroïde et M. B D, d'une cécité monoculaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants sont tous majeurs et n'allèguent pas être accompagnés de personnes mineures. Les différents certificats médicaux qu'ils ont versés à l'instance, rédigés dans des termes très généraux, ne donnent aucune précision sur le degré de gravité et l'évolution des pathologies dont ils se plaignent et ne révèlent l'existence d'aucun risque grave et imminent pour leur santé, en dépit des fortes chaleurs. Enfin, ce n'est que le 11 juillet 2023, soit le jour même de l'enregistrement de leur requête en référé qu'ils ont sollicité les services du 115 alors qu'ils avaient connaissance de la décision du préfet mettant fin à leur prise en charge depuis plusieurs jours déjà. Ainsi, les requérants ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M et Mme D et de leur fils, M. B D, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A D, à M. B D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023. La juge des référés, V. PoupineauLe greffier, F. Subra de Bieusses La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304006_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA