TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304000_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconstituer le capital de points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconstituer partiellement le capital de points sur son permis de conduire, dans un délai " très bref " à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Vauvert (30600), située dans le département du Gard. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2023.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2023
La greffière,
A. Lacaze
alCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2304000_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA