TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303998_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 25 avril 2023, la SCI Dimmola demande au tribunal d'enjoindre à la direction interdépartementale des routes Ouest de remettre en état sa clôture en bordure de la route nationale 137 ainsi que de cesser immédiatement et définitivement toutes dégradations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. La SCI Dimmola fait grief aux services de l'Etat de la direction interdépartementale des routes Ouest d'avoir endommagé une clôture dont elle est propriétaire à Héric à l'occasion de la réalisation de travaux d'entretien en bordure de la route nationale 137. Elle en a sollicité l'indemnisation par une réclamation du 29 décembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 11 janvier 2023. 4. Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Dimmola demande seulement au tribunal d'ordonner à la direction interdépartementale des routes Ouest de remettre intégralement en état la clôture qu'elle lui reproche d'avoir endommagée ainsi que de cesser immédiatement et définitivement toutes dégradations. Toutefois, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, ce n'est qu'en complément de conclusions indemnitaires que le juge administratif peut être régulièrement saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à une personne publique ou à une personne privée chargée de la gestion d'un service public de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Dès lors, faute de conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d'injonction que la SCI Dimmola présente, à titre principal, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Dimmola est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dimmola. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2303998_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel